DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 107
Les députés sont élus au suffrage universel.
Article 108
Peuvent être candidats à l'Assemblée Nationale, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions fixées par la Loi.
Article 109
Le mandat député est de quatre ans renouvelable.
Article 110
Le Sénat représente les Collectivités Territoriales décentralisées.
Les Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé de conseillers régionaux, départementaux et municipaux.
Article 111
Peuvent être candidats au Sénat, les Tchadiens des deux sexes ƒgés de quarante (40) ans au minimum, et remplissant les conditions fixées par la Loi.
Article 112
La durée du mandat des Sénateurs est de six ans renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le premier tiers à renouveler est désigné par tirage au sort.
Article 113
Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque Assemblée, leurs indemnités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'à renouvellement général ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Article 114
Les membres du Parlement bénéficient de l'immunité parlementaire.
Aucun Parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun Parlementaire ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée à laquelle il appartient, sauf cas flagrant délit.
Aucun Parlementaire ne peut hors cession, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de son Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisés ou de condamnation définitive.
En cas de crime ou délit établi, l'immunité peut être levée par l'Assemblée à laquelle appartient le Parlementaire lors des sessions ou par le Bureau de ladite Assemblée hors session.
En cas de flagrant délit, le bureau de l'Assemblée à laquelle appartient le parlementaire est immédiatement informé de l'arrestation.
Article 115
Le Président de l'Assemblée Nationale ainsi que les autres membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature.
Le bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres des bureaux du Parlement peuvent être remplacés à l'issue d'un vote de deux tiers (2/3) de leur Assemblée.
En cas de vacance de poste dans les bureaux des deux (2) Assemblées pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt et un (21) jours qui suivent à des nouvelles élections.
Article 116
Le Parlementaire représente la Nation toute entière.
Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Article 117
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Toutefois, une loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 118
Le Règlement Intérieur de chaque Assemblée détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les prérogatives de son Président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions temporaires ;
- l'organisation des services administratifs ;
- le régime disciplinaire des parlementaires ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
- toutes les règles relatives au fonctionnement du parlement.
Article 119
Si à l'ouverture d'une session, le quorum de deux tiers (2/3) des membres composant une Assemblée n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de chaque Assemblée est présente.
Article 120
Les séances des Assemblées ne sont valables que si elles se déroulent aux lieux ordinaires de leurs sessions, sauf cas de force majeure.
Les séances des Assemblées sont publiques.
Toutefois, chaque Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou d'un tiers de ses membres.
Le compte rendu intégral des débats des Assemblées est publié au Journal Officiel.
Article 121
Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le cinq (5) Mars.
La deuxième session s'ouvre le cinq (5) Octobre.
Si le cinq (5) Mars ou le cinq (5) Octobre est un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Article 122
Lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent, le bureau de l'Assemblée Nationale préside les travaux.
Article 123
Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de la date d'ouverture de la session.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 124
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
![]()
TITRE V :
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
Article 125
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le Code de la famille ;
- la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- le régime pénitentiaire ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- le régime électoral ;
- la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les principes de la Constitution ;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
- de la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ;
- de l'enseignement, de la recherche scientifique ;
- de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l'enfant ;
- du régime de sécurité sociale ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
- du régime foncier ;
- du régime du domaine de l'Etat ;
- de la mutualité, de l'épargne et du crédit ;
- du droit du travail et du droit syndical ;
- de la culture, des arts et des sports ;
- du régime des transports et télécommunications ;
- de l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 126
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets après avis de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que le Conseil Constitution a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 127
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 128
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des Ministres.
- Le Gouvernement en informe les Bureaux des deux (2) Chambres.
- Leur prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut être autorisée par les deux (2) chambres réunies.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les Ordonnances seront prises en Conseil des Ministres après avis de la chambre administrative de la Cour Suprême.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 130
Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions.
Ils sont entendus à la demande d'un parlementaire ou d'une commission.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 131
La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions constitutionnelles.
Elle est votée en termes identiques par les chambres sans qu'il ne soit possible de donner la prééminence à l'Assemblée Nationale.
Elle ne peut être promulguée que si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, l'a déclaré conforme à la Constitution.
Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions relatives à l'habilitation de légiférer accordées au Gouvernement et celles accordant à la commission de délégations le droit de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Article 132
Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Article 133
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi des finances est déposé sur les bureaux des deux (2) Assemblées au plus tard la veille de l'ouverture de la deuxième session ordinaire.
Le Parlement dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour voter les projets de loi de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Gouvernement n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l'alinéa précédent, celle-ci est, immédiatement et de plein droit, suivie d'une session extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai.
Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévus ci-dessus, il peut être mis en vigueur par Ordonnance.
Cette Ordonnance doit tenir compte des amendements votés par le Parlement et acceptés par le Gouvernement.
Si compte tenu de la procédure ci-dessus, la loi n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année budgétaire, le Gouvernement est autorisé à reconduire par décret les services votés.
La Chambre des Comptes de la Cour Suprême assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 134
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la chambre administrative de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'une des deux (2) Assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale.
Article 135
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 136
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu des dispositions de l'article 129 relatives à l'habilitation, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, statue dans un délai de huit (8) jours.
Article 137
La discussion des projets de loi porte, devant la première Assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une Assemblée saisie d'un texte voté par l'autre Assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 138
Les projets et propositions de lois sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen aux Commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des Commissions permanentes.
Le nombre des Commissions permanentes est déterminé par le Règlement Intérieur de chaque Assemblée.
Article 139
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Lorsqu'une Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une Commission, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette Commission.
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 140
Tout projet ou proposition de loi est successivement examiné dans les deux (2) chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux (2) Assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux (2) lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la Commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux (2) assemblées. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement.
Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption du texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, complété le cas échéant par un (1) ou plusieurs des amendements du Sénat.
Article 141
L'ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement.
Une (1) séance par semaine est réservée à l'examen et à l'adoption des propositions de loi.
Une (1) séance par quinzaine est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 142
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par une dixième (1/10) au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale.
Si la motion de censure est rejetée, ses signatures ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même cession, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa deux (2) du présent article.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 143
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 144
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 142.
Article 145
Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses activités.
Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement sont :
- l'interpellation ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- la Commission d'enquête ;
- la motion de censure ;
- l'audition en Commissions.
Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de chaque chambre.
![]()
TITRE VI :
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 146
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Article 147
Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême est l'Instance Suprême.
Article 148
Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d'Appel, les Tribunaux et les Justices de Paix.
Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et veille au respect des droits fondamentaux.
Article 149
La justice est rendue au nom du peuple tchadien.
Article 150
Le Président de la République est le garant de l'indépendance de la Magistrature ;
- Il veille à l'exécution des lois et des décisions de Justice ;
- Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 151
Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Ministre de la Justice en est de droit le Premier Vice-Président.
- Le Président de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-Président.
Les autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la loi.
Article 152
Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des magistrats.
Article 153
Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Article 154
La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans ce cas, la Présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature est assurée par le Président de la Cour Suprême.
Article 155
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Ils sont inamovibles.
Article 156
Les autres règles d'organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités sont fixés par une loi.
TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE I : DE LA COUR SUPRÊME
Article 157
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes.
Elle connaît également du contentieux des élections locales.
Elle comprend trois (3) chambres :
- une (1) chambre judiciaire ;
- une (1) chambre administrative ;
- une (1) chambre des comptes.
Article 158
La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers.
Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire.
Il est nommé par décret du Président de la République après avis des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Les conseillers sont désignés de la façon suivante :
- huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l'ordre judiciaire dont :
* trois (3) par le Président de la République ;
* trois (3) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
* deux (2) par le Président du Sénat.
- sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique dont :
* trois (3) par le Président de la République ;
* deux (2) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
* deux (2) par le Président du Sénat.
Les attributions et les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour Suprême sont déterminées par une loi organique.
Article 159
Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'admission à la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou d'empêchement définitif.
Article 160
Avant leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats de la Cour Suprême prêtent serment en ces termes :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations ".
TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE II : DES RÈGLES COUTUMIÈRES ET TRADITIONNELLES
Article 161
Jusqu'à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles, ne s'appliquent que dans les communautés où elles sont reconnues.
Toutefois, les coutumes contraires à l'ordre public ou celles qui prônent l'inégalité entre les citoyens sont interdites.
Article 162
Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les successions ne peuvent s'appliquer qu'avec le consentement des parties concernées.
- A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable.
Il en est de même en cas de conflit entre deux (2) ou plusieurs règles coutumières.
Article 163
Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l'action publique.
![]()
TITRE VII :
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 164
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
Article 165
Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de la République ;
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président du Sénat.
Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans non renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3) ans.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être d'une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d'une grande probité.
Article 166
Le Conseil Constitutionnel est juge de la Constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.
Il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales.
Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
Il statue obligatoirement sur la Constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et des règlements intérieurs des assemblées avant leur mise en application.
Le Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Il règle les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
Article 167
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité lucrative.
Article 168
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 169
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent le serment suivant :
" Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de me conduire dignement et loyalement dans l'accomplissement de ma mission ".
Article 170
Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat ou d'au moins d'un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée Nationale ou du Sénat, se prononce sur la Constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.
Article 171
Tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil Constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours.
Article 172
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans les quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. Dans ce cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 173
Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Article 174
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles.
Article 175
Les autres compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les immunités de ses membres sont déterminés par une loi organique.
![]()
TITRE VIII :
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 176
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 177
La Haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres dont :
- six (6) députés ;
- quatre (4) sénateurs ;
- deux (2) membres du Conseil Constitutionnel ;
- trois (3) membres de la Cour Suprême.
Les membres de la Haute Cour de Justice sont élus par leurs pairs respectifs.
Le Président est élu par les membres de la Haute Cour.
Article 178
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison.
Constitue un crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité de l'Etat, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire national.
Sont assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l'homme, le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogues et l'introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de trahison.
Article 179
Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables de leurs actes devant la juridiction de droit commun.
Article 180
La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant chacune des deux (2) chambres du Parlement.
Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation.
En cas de condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges et les ministres de leurs fonctions par la Haute Cour de Justice.
Article 181
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
Article 182
Une loi organique fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice.
Article 183
Il est institué un Haut Conseil de la Communication.
Le Haut Conseil de la Communication est une autorité administrative indépendante.
Article 184
Le a Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9) membres nommés par décret du Président de la République.
Ils sont désignés de la manière suivante :
- deux (2) personnalités par le Président de la République ;
- une (1) par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- une (1) par le Président du Sénat ;
- trois (3) professionnels de la Communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
- un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
- une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.
![]()
TITRE IX :
DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Article 185
Le Haut Conseil de la Communication élit son Bureau parmi ses membres.
Article 186
Le Haut Conseil de la Communication :
- veille au respect des règles déontologiques en matière d'information et de communication ;
- garantit la liberté de la presse et l'expression pluraliste des opinions ;
- régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public ;
- assure aux partis politiques l'égal accès aux médias publics ;
- garantit aux associations l'accès équitable aux médias publics ;
- donne des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine de l'information.
Article 187
Les autres attributions, l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Communication sont précisés par la loi.
![]()
TITRE X :
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 188
La Défense Nationale et de la Sécurité sont assurées par les Forces Armées et de Sécurité.
Article 189
Les Forces Armées et de Sécurité sont composées de :
- l'Armée Nationale ;
- la Gendarmerie Nationale ;
- la Police Nationale ;
- la Garde Nationale et Nomade.
Article 190
Les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la nation.
Elles sont soumises à la légalité républicaine.
Elles sont subordonnées au pouvoir civil.
Article 191
Les Forces Armées et de Sécurité sont apolitiques.
Nul ne peut les utiliser à des fins particulières.
Article 192
La Défense Nationale est assurée par l'Armée Nationale et la Gendarmerie Nationale.
Le maintien de l'ordre public et de la sécurité est assuré par la Police Nationale, la Garde Nationale et Nomade et la Gendarmerie Nationale.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE I : DE L' ARMEE NATIONALE TCHADIENNE
Article 193
L'Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale, de garantir l'indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menace extérieures.
Article 194
L'Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement économique et social ainsi qu'aux opérations humanitaires.
Article 195
Les missions non prévues par la présente Constitution sont définies par la loi.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE II : DE LA GENDARMERIE NATIONALE.
Article 196
La Gendarmerie Nationale a pour mission de :
- assurer la protection des personnes et des biens;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 197
La Gendarmerie Nationale exécute les taches de Police Judiciaire et de Police Administrative. Son action s'exerce sur l'ensemble du territoire de la République du Tchad dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
missions non prévues par la présente Constitution sont définies par la loi.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE III : DE LA POLICE NATIONALE
Article 198
La Police Nationale a pour mission de :
- veiller à la sécurité de l'Etat ;
- assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public ;
- veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ;
- veiller à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
- assurer le respect des lois et règlements.
Article 199
L'action de la Police Nationale s'exerce sur l'ensemble du territoire de la République dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
CHAPITRE IV : DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE
Article 200
La Garde Nationale et Nomade a pour missions :
- la protection des autorités politiques et administratives ;
- la protection des édifices publics ;
- le maintien de l'ordre en milieu rural et nomade ;
- la garde et la surveillance des maisons d'arrêt.
Article 201
L'action de la Garde Nationale et Nomade s'exerce sur l'ensemble du territoire de la République du Tchad dans le respect des libertés et des droits de l'Homme.
Article 202
L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de l'Armée Nationale, la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixées par la Loi.
![]()
TITRE XI :
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
Article 203
Les Collectivités Territoriales Décentralisées de la République du Tchad sont :
- les communautés rurales ;
- les communes ;
- les départements ;
- les régions.
Article 204
Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont dotées de la personnalité morale.
Leur autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique, culturelle et sociale est garantie par la Constitution.
Article 205
Les Collectivités Territoriales Décentralisées s'administrent librement par des Assemblées élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la Constitution et par la loi.
Les délibérations des Assemblées locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication.
Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires.
Article 206
Les membres des Assemblées locales sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Article 207
Les Assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
Les organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées locales.
Article 208
L'Etat est représenté auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées par les chefs des unités administratives déconcentrées chargés de défendre les intérêts nationaux et de faire respecter les lois et règlements.
Article 209
L'Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales Décentralisées sur la base de la solidarité nationale.
Article 210
Les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent dans les limites de leur ressort territorial et avec le concours de l'Etat :
- la sécurité publique ;
- l'administration et l'aménagement du territoire ;
- le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ;
- la protection de l'environnement.
La loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts locaux et nationaux.
Article 211
Les Collectivités Territoriales Décentralisées votent et gèrent leur budget.
Article 212
Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées sont constituées notamment par :
- les produits des impôts et taxes votés par les Assemblées des Collectivités Territoriales Décentralisées et perçus directement par elles ;
- la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat ;
- les produits des dotations et les subventions attribués par l'Etat ;
- le produit des emprunts contractés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, soit sur le marché intérieur soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie de l'Etat ;
- les dons et legs ;
- les revenus de leur patrimoine ;
- le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire.
Article 213
Les règles relatives aux statuts juridiques, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports avec le pouvoir central sont fixées par une loi organique.
![]()
TITRE XII :
DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
Article 214
Les Autorités Traditionnelles et Coutumières sont les garants des us et coutumes.
Article 215
Elles concourent à l'encadrement des populations et appuient l'action des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 216
Elles sont les collaboratrices de l'administration dans le respect des libertés et des Droits de l'Homme.
Article 217
Une loi détermine leurs statuts, attributions et rémunérations en considération des contextes locaux et nationaux.
![]()
TITRE XIII :
DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 218
La République du Tchad peut conclure avec d'autres Etats des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, des avantages réciproques et de la dignité nationale.
Elle peut créer des Etats des organismes de gestion commune, de coordination et coopération dans les domaines économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel.
Article 219
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification.
Article 220
Les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l'usage du territoire national ou à l'exploitation des ressources naturelles, les accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat ou ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'après autorisation du Parlement.
Ces traités et accords ne prennent effet qu'après avoir été approuvés et ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, n'est valable sans le consentement du peuple exprimé par voie de référendum.
Article 221
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou du Sénat, a déclaré qu'en engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Article 222
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
Article 223
L'initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres du Parlement.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée, en termes identiques, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Article 224
La révision de la Constitution est approuvée par référendum.
Toutefois, il peut être procédé à une révision d'ordre technique, à la majorité des trois cinquième (3/5) des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat réunis en congrès.
Article 225
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'elle porte atteinte :
- à l'intégrité du territoire, à l'indépendance ou à l'unité nationale ;
- à la forme républicaine de l'Etat, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité ;
- aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
- au pluralisme politique.
Article 226
Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le Président de la République exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu'un Président intérimaire exerce les fonctions du Président de la République conformément aux dispositions des articles 87 et 76 de la présente Constitution.
![]()
TITRE XV :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 227
La présente Constitution est adoptée par référendum.
Elle entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République et dans les huit (8) jours suivant la proclamation du résultat du référendum par la Cour d'Appel.
Article 228
Le Président de la République en fonction continue d'assumer sa charge jusqu'à l'investiture du Président élu.
Article 229
Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) continue d'exercer sa fonction législative.
Il veille à la défense et à la promotion des Droits de l'Homme et des Libertés.
Il supervise l'organisation de l'élection présidentielle.
Dès l'ouverture de la campagne des élections législatives, le Conseil Supérieur de la Transition (CST) se met en droit en vacances.
Le mandat des Conseillers prend fin dès l'installation de l'Assemblée Nationale élue.
Article 230
Pendant la période en vacances du Conseil Supérieur de la Transition, le Président de la République légifère par ordonnances.
Article 231
Les ordonnances prises par le Gouvernement en application de l'article 230 ci-dessus ne peuvent en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, intervenir dans les domaines suivants :
- le régime électoral ;
- la Charte des Partis Politiques ;
- le régime des Associations et de la presse ;
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les ??? et les ??? ;
- le Code de la Famille.
Article 232
Le Gouvernement continue d'exercer ses charges jusqu'à la nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article 233
Les autres institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur jusqu'à l'adoption et la mise en place des nouvelles institutions.
Article 234
Les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution sont prises, soit par voie législative, soit par décrets en Conseil des Ministres.
Les Institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place dans un délai maximum de trente six (36) mois à compter de l'installation de l'Assemblée Nationale
Article 235.
En attendant la mise en place du Sénat, les attributions de ce dernier sont dévolues à la seule Assemblée Nationale.
Article 236
Pour les premières consultations électorales nationales, la publication des listes électorales et la convocation des électeurs sont faites par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
Article 237
Le Premier Président élu entre en fonction vingt et un (21) jours après la proclamation définitive des résultats du scrutin.
Article 238
En attendant la mise en place de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel, leurs fonctions et compétences sont dévolues à la Cour d'Appel de N'Djaména.
Article 239
La présente Constitution abroge dès sa promulgation, la Charte de la Transition et toutes les autres dispositions antérieures contraires.