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- PRÉAMBULE
- TITRE I : DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
- TITRE II : DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
- TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
- TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
- TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF
- TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
- TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
- TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
- TITRE IX : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
- TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
- TITRE XI : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
- TITRE XII : DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
- TITRE XIII: DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
- TITRE XIV: DE LA RÉVISION
- TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Le Tchad, proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960.
Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.
Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.
Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.
Cette crise institutionnelle et politique sui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et la prospérité.
Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine tenue à N'Djaména du 15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'État, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En conséquence, Nous Peuple Tchadien :
- Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bƒtir un État de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations-unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;
- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution ;
- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence ;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'État.
Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.
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TITRE I :
DE L' ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 1
Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règle de la loi et de la justice.
Il est affirmé la séparation des religions et de l'Etat.
Article 2
D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1 284 000) km², la République du Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.
Article 3
La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
Article 4
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.
Article 5
Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionnaliste tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'Etat est interdite.
Article 6
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes ƒgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7
Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Article 8
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.
La Devise de la République du Tchad est Unité - Travail - Progrès.
L'Hymne national est la Tchadienne.
La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.
Article 9
Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.
Article 10
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.
Article 11
Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.
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TITRE II :
DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
CHAPITRE I : DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 12
Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.
Article 13
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi.
Article 14
L'Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale.
Il a le devoir de veiller à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Article 15
Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux tchadiens. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 16
Les droits des personnes morales sont garanties par la présente Constitution.
Article 17
La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à l'intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens.
Article 18
Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants ni à la torture.
Article 19
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public.
Article 20
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article 21
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.
Article 22
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s'il ne tombe sous le coup d'une loi pénale en vigueur.
Article 23
Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Article 24
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.
Article 25
La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui.
Article 26
Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont interdites.
Article 27
Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont garanties à tous.
Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public et les bonnes mœurs.
La loi détermine les conditions de l'exercice.
Article 28
La liberté syndicale est reconnue.
Tout Citoyen est libre d'adhérer au syndicat de son choix.
Article 29
Le droit de grève est reconnu.
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 30
La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire.
Article 31
L'accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous réserve des conditions propres à chaque emploi.
Article 32
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail.
Il garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale.
Article 33
Tout Tchadien a droit à la culture.
L'Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation.
Article 34
Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres intellectuelles et artistiques.
L'Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que la production artistique et littéraire.
Article 35
Tout citoyen a droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïc et gratuit.
L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
L'enseignement fondamental est obligatoire.
Article 36
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l'éducation des enfants.
Article 37
La famille est la base naturelle et morale de la société.
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article 38
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tache par l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.
Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces derniers manquent à leur devoir.
Article 39
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions pour l'épanouissement et le bien-être de la jeunesse.
Article 40
L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son ƒge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Article 41
La propriété privée est inviolable et sacrée.
Nul ne peut être dépossédée que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 42
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et formes prescrits par la loi.
Article 43
Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national.
Article 44
Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir.
Article 45
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
Article 46
Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.
L'extradition des réfugiés politiques est interdite.
Article 47
Toute personne a droit à un environnement sain.
Article 48
L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la protection de l'environnement.
Les conditions de stockage, de manipulation et d'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant d'activités nationales sont déterminées par la loi.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.
TITRE II : DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
Article 49
Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les institutions et les symboles de la République.
Article 50
Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.
Article 51
La défense de la partie et de l'intégrité du territoire national est un devoir pour tout Tchadien.
Le service militaire est obligatoire.
Les conditions d'accomplissement de ce devoir sont déterminées par la loi.
Article 52
Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l'environnement.
Article 53
Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.
Article 54
Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour se soustraire à une obligation dictée par l'intérêt national.
Article 55
L'Etat a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l'étranger.
Article 56
L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration et des forces armées et de sécurité.
Article 57
L'Etat exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale.
Toutefois, il peut concéder l'exploration et l'exploitation de ces ressources naturelles à l'initiative privée.
Article 58
L'Etat garantit la liberté d'entreprise.
Article 59
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.
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TITRE III :
DU POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 60
Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité nationales, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 61
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct.
Il est rééligible une seule fois.
Article 62
Peuvent faire acte de Candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de Père et de Mère eux-mêmes Tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au maximum ;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité.
Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.
Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 63
Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Article 64
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant l'expiration du mandat en cours.
Article 65
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux (2) candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel, après constat, ordonne qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Article 66
L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en tête.
A l'issue du second tour, est élu Président de la République, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 67
Les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.
Article 68
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats.
Les résultats du scrutin font l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'est déposée auprès du Conseil Constitutionnel par l'un des candidats dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le Président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze (15) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'est soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si le Conseil Constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il proclame l'élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15) jours suivant la décision.
Article 69
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du précédent mandat.
Article 70
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête publiquement serment devant la Cour Suprême en présence des membres du parlement en ces termes :
" Nous, ................................, Président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple Tchadien et, sur l'Honneur :
- de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
- de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiés ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;
- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;
- de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
- de respecter et défendre les droits et les libertés des individus ".
Article 71
Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de tout autre activité professionnelle et lucrative.
Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d'un parti ou groupement de partis politiques ou d'une organisation syndicale.
Article 72
Le Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Article 73
Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l'Etat ou de ses démembrements.
Article 74
La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président de la République en exercice.
Elle détermine également les modalités d'octroi d'une pension et autres avantages aux anciens Présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 75
En cas d'absence du territoire ou d'empêchement temporaire du Président de la République, son intérim est assuré par le Premier Ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article 76
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les attributions du Président de la République, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, en cas d'empêchement de ce dernier par le Premier Vice-président du même Sénat.
Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles élections présidentielles quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus près l'ouverture de la vacance.
Article 77
Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure.
Le Premier du Sénat assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier Ministre et le Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article 78
Pendant l'exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République n'est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l'article 178.
Article 79
Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 80
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 81
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
La nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai de promulgation.
En cas d'urgence, le délai de promulgation est ramené à huit (8) jours.
Article 82
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux (2) Assemblées publiée au Journal Officiel et après avis du Conseil Constitutionnel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Après l'adoption du projet par référendum, le Président de la République promulgue la loi dans le délai prévu à l'article 81.
Article 83
Lorsque le fonctionnement des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l'Assemblée Nationale, en l'espace d'un an, renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des présidents des deux (2) Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours après la dissolution de l'Assemblée Nationale.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 84
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres.
Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'Etat.
Un loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 85
Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats et des Organisations internationales.
Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 86
Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 87
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République, après consultation des Présidents des Assemblées et du Président du Conseil Constitutionnel, prend en Conseil des Ministres, pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances.
Cette période ne peut être prorogée qu'après avis conforme des deux Assemblées.
Le Président de la République en informe la Nation par un message.
Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est en session.
Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la vie, à l'intégrité physique et morale aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.
Article 88
Les mesures prises en vertu de l'article précédent doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée Nationale, ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 89
Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article 90
Le Président de la République communique avec les deux (2) Assemblées du parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 91
Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
- à la nomination du Premier Ministre ;
- à la dissolution de l'Assemblée Nationale ;
- au recours au référendum ;
- à l'exercice des pouvoirs exceptionnels ;
- aux messages par lui adressés au Parlement ;
- à la saisine du Conseil Constitutionnel ;
- à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême ;
- au droit de grâce ;
- aux Décrets simples.
Sont contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant, par les Ministres responsables.
Article 92
Les grandes orientations de la politique de la Nation sont définies par le gouvernement et adoptées en Conseil des Ministres.
TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT
Article 93
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Il exécute la politique de la Nation déterminée en Conseil des Ministres.
Article 94
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de la République.
Article 95
Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Article 96
Le Premier Ministre doit, dans un délai maximum de quinze (15) jours, présenter le Gouvernement à l'investiture de l'Assemblée Nationale et obtenir de celle-ci un vote de confiance sur le programme politique de son Gouvernement.
Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les Conditions et suivant les procédures prévues aux articles 142 et 143.
Article 97
Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale.
Il dispose de l'administration.
Il est chargé de l'exécution de la politique de Défense Nationale.
Article 98
Sous la supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés et des droits de l'homme.
A cette fin, il dispose de toutes les forces de police chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité intérieure.
Article 99
Le Gouvernement assure l'exécution des lois.
Il dispose des organes de contrôles de l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances publiques, des entreprises nationales et des organismes publics.
Article 100
Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet.
Il supplée le Président de la République dans la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Il le supplée également dans la présidence des conseils et comités de défense.
Article 101
Le Conseil des Ministres détermine les matières dans lesquelles le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire.
Article 102
Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Article 103
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
Article 104
Lors de leur entrée en fonction à la fin, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de l'adresser à la Cour Suprême.
Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications prévues à l'article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement.
Article 105
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l'exception de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de la Santé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de mandat parlementaire appelés au Gouvernement.
Article 106
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
- Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député ;
- Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.